563.Une rampe pour la pratique de la planche ou du patin à roulettes peut être implantée sur un lot sur lequel un usage du groupe R2 équipement récréatif extérieur de proximité est autorisé dans l’aire constructible.
563.Une rampe pour la pratique de la planche ou du patin à roulettes peut être implantée sur un lot sur lequel un usage du groupe R2 équipement récréatif extérieur de proximité est autorisé dans l’aire constructible.